vendredi 22 octobre 2010

La garde a vue

La Cour de Cassation vient de porter, efin, un rude coup aux conditions dans lesquelles se déroulaient les gardes à vue en France. Voici cet arrêt:
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/5700_19_17829.html

Ce n'est pas faute pour les avocats de l'avoir dit et redit, mais la magistrature française a montré sa faiblesse en ne prenant pas la décision qui convenait depuis longtemps. Il lui a fallu attendre la décision de la Cour Européenne et celle du Conseil Constitutionnel pour , enfin, se rendre à l'évidence. Cela montre la qualité de nos juridictions qui n'ont pas été , en ce domaine, ç la hauteur de leurs rôles.
Je me réjouis de cette décision mais je n'arrive pas, intellectuellement, à comprendre le report de l'application de ces régles. Autrement dit la garde à vue actuelle est illégale mais on continue comme pendant encore quelque temps!!!
Voilà en comparaison la position d'une autre Cour suprême qui , elle, est intellectuelement plus juste.
http://www.maitre-eolas.fr/post/2010/10/27/Quand-les-juges-en-perruque-donnent-une-lecon-aux-juges-en-robe
Voici le communiqué de la Chambre Criminelle et aprés cela Madame Alliot-Marie  a l'air fine avec ses déclarations sur la garde à vue!
CHAMBRE CRIMINELLE COMMUNIQUE


Par trois arrêts du 19 octobre 2010, la chambre criminelle de la Cour de

cassation, statuant en formation plénière, a jugé que certaines règles actuelles de la garde

à vue ne satisfaisaient pas aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne des

droits de l’homme telles qu’interprétées par la Cour européenne. Il en résulte que, pour

être conformes à ces exigences, les gardes à vue doivent être menées dans le respect des

principes suivants:

- la restriction au droit, pour une personne gardée à vue, d’être assistée dès

le début de la mesure par un avocat, en application de l’article 706-88 du code de

procédure pénale instituant un régime spécial à certaines infractions, doit répondre à

l’exigence d’une raison impérieuse, laquelle ne peut découler de la seule nature de

l’infraction;

- la personne gardée à vue doit être informée de son droit de garder le

silence;

- la personne gardée à vue doit bénéficier de l’assistance d’un avocat dans

des conditions lui permettant d’organiser sa défense et de préparer avec lui ses

interrogatoires, auxquels l’avocat doit pouvoir participer.

La chambre criminelle s’est trouvée face à une situation juridique inédite:

une non-conformité à la Convention européenne des droits de l’homme de textes de

procédure pénale fréquemment mis en oeuvre et par ailleurs en grande partie déclarés

inconstitutionnels, dans le cadre du contrôle a posteriori du Conseil constitutionnel,

cette déclaration ayant un effet différé dans le temps.

Des adaptations pratiques importantes qui ne peuvent être immédiatement

mises en oeuvre s’imposent à l’évidence à l’autorité judiciaire, aux services de police

judiciaire et aux avocats. La chambre criminelle a donc décidé de différer l’application

des règles nouvelles en prévoyant qu’elles prendront effet lors de l’entrée en vigueur de la

loi devant modifier le régime de la garde à vue ou, au plus tard, le 1er juillet 2011.

Les règles nouvelles ne s’appliquent donc pas aux gardes à vue antérieures à

cette échéance.

La chambre criminelle considère que ces arrêts ont aussi pour but de

sauvegarder la sécurité juridique, principe nécessairement inhérent au droit de la

Convention européenne des droits de l’homme. Ils assurent enfin la mise en oeuvre de

l’objectif de valeur constitutionnelle qu’est la bonne administration de la justice, laquelle

exige que soit évitée une application erratique, due à l’impréparation, de règles nouvelles

de procédure.

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